Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
39.1. En cas de contamination de l’eau brute détectée en application des articles 13, 21.1 ou 39 ou de contamination d’origine fécale de l’eau non désinfectée, le responsable du système doit en aviser sans délai le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée et leur indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
Dans le cas où l’analyse d’un échantillon d’eau brute prélevé conformément aux dispositions de l’article 39 révèle la présence de bactéries Escherichia coli ou de bactéries entérocoques, de virus coliphages F-spécifiques, de micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale l’avis donné à l’effet de faire bouillir l’eau avant de l’ingérer ou de prendre toute autre mesure de protection doit être maintenu aussi longtemps que les mesures correctives nécessaires n’ont pas été apportées.
D. 467-2005, a. 36; D. 70-2012, a. 48.